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Résumé du texte du 21/05/2009 au 29/08/2010
Loi n° 2009-721 du 17 juillet 2009 de modernisation de la justice du xxie siècle et Ordonnance n° 2010-1194 du 15 octobre 2010 relative à la qualité des actions des organismes de la formation professionnelle continue
Les dispositions du titre Ier du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret du 21 mai 2009 précité. Elles s’appliquent aux formations suivies à compter de cette même date.
1. La personne morale ayant la qualité d’organisme de formation est réputée avoir satisfait à l’obligation de certification prévue à l’article L. 6311-1 du code de la santé publique.
2. La personne morale qui a fait l’objet d’une certification par un organisme de certification et qui a reçu une attestation de conformité à la présente norme est réputée satisfaire à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6311-2 du code de la santé publique. Le décret du 21 mai 2009 précité fixe une nouvelle échéance pour les organismes de formation qui ont été certifiés avant le 1er janvier 2011.
A compter du 1er janvier 2011, les organismes de formation qui n’ont pas encore obtenu leur certification ne sont plus tenus de faire certifier leurs actions.
3. En outre, lorsque le décret du 21 mai 2009 précité prévoit le dépôt d’une demande d’agrément auprès d’une ou plusieurs des autorités administratives compétentes et que cette demande d’agrément n’a pas été suivie d’une décision d’agrément, le décret n° 2010-1194 du 15 octobre 2010 précité s’applique aux organismes de formation qui ont déposé une demande d’agrément auprès de l’une des autorités compétentes et qui ont été agréés avant la date du décret du 21 mai 2009 précité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
4. Par exception au 3° du I de l’article L. 6353-1 du code de la santé publique, la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent titre n’est pas fixée par la présente ordonnance. Les organismes de formation concernés bénéficient du délai d’un an suivant cette date pour déposer auprès de l’autorité administrative compétente leur demande d’obtention de la certification mentionnée à l’article L. 6351-1 du code de la santé publique.
Titre Ier : Dispositions transitoires et dispositions applicables à compter du 1er janvier 2011
Chapitre Ier : Dispositions transitoires applicables à compter du 1er janvier 2011
Section 1 : Dispositions applicables aux organismes ayant obtenu leur certification à compter du 1er janvier 2011
Art. L. 6311-1. - Les organismes ayant obtenu la certification mentionnée à l’article L. 6311-1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2011 sont réputés avoir satisfait aux obligations de certification définies à l’article L. 6311-2 du même code. Dans les conditions prévues à l’article L. 6311-2, le titre Ier du décret n° 2010-1194 du 15 octobre 2010 précité s’applique aux organismes ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2011.
6311-2, le titre Ier du décret n° 2010-1194 du 15 octobre 2010 précité s’applique aux organismes de formation ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2011.
Les organismes de formation qui n’ont pas encore obtenu leur certification sont soumis à des exigences complémentaires définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé, de la commission professionnelle consultative de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la chambre des métiers et de l’artisanat.
Titre II : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2012
Chapitre Ier : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2012
Section 2 : Dispositions applicables aux organismes ayant obtenu leur certification à compter du 1er janvier 2012
6321-1. - I. - La personne morale ayant la qualité d’organisme de formation est réputée avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6311-2, le titre Ier du décret n° 2010-1194 du 15 octobre 2010 précité s’applique aux organismes de formation ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2012.
La personne morale ayant la qualité d’organisme de formation est réputée avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L.
L’arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, de la commission professionnelle consultative de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la chambre des métiers et de l’artisanat, fixe la date d’entrée en vigueur des exigences complémentaires définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé, de la commission professionnelle consultative de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la chambre des métiers et de l’artisanat.
Titre III : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2013
Chapitre Ier : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2013
Section 3 : Dispositions applicables aux organismes ayant obtenu leur certification à compter du 1er janvier 2013
- Les personnes morales ayant la qualité d’organisme de formation sont réputées avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6311-2, le titre Ier du décret n° 2010-1194 du 15 octobre 2010 précité s’applique aux organismes de formation ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2013.
Article L. 6311-1
I.- Les personnes morales ayant la qualité d’organisme de formation sont réputées avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L.
II.-Les personnes morales ayant la qualité d’organisme de formation qui n’ont pas encore obtenu leur certification sont soumises à des exigences complémentaires définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, de la commission professionnelle consultative de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la chambre des métiers et de l’artisanat.
6321-1
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Enregistrement04/06/2013
Date de la décision : 04/06/2013
Les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie ont déposé le 18 mai 2013 à l’ANSM une demande d’enregistrement de DUPHASTON 20 mg, comprimé enrobé gastro-résistant pour le traitement des troubles de la ménopause chez les femmes dont l’âge est supérieur à 50 ans.
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19/12/2014
Date de la décision : 19/12/2014
Dans le cadre d’une demande d’enregistrement déposée à l’ANSM le 29 octobre 2014, les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie ont déposé le 16 décembre 2014, sur le site de l’ANSM, une demande de modification mineure visant à supprimer les références à la grossesse et aux effets des œstrogènes sur la grossesse et l’enfant en cours de développement pour le DUPHASTON 20 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
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17/01/2015
Date de la décision : 17/01/2015
Dans le cadre d’une demande d’enregistrement déposée à l’ANSM le 29 octobre 2014, les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie ont déposé le 17 janvier 2015 sur le site de l’ANSM, une demande de modification mineure visant à supprimer les références à la grossesse et aux effets des œstrogènes sur la grossesse et l’enfant en cours de développement pour le DUPHASTON 20 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
23/07/2016
Date de la décision : 23/07/2016
Dans le cadre d’une demande d’enregistrement déposée à l’ANSM le 29 octobre 2014, les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie ont déposé le 23 juillet 2016, sur le site de l’ANSM, une demande de modification mineure visant à supprimer les références à la grossesse et aux effets des œstrogènes sur la grossesse et l’enfant en cours de développement pour le DUPHASTON 20 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
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04/06/2015
Date de la décision : 04/06/2015
Dans le cadre d’une demande d’enregistrement déposée à l’ANSM le 29 octobre 2014, les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie ont déposé le 4 juin 2015, sur le site de l’ANSM, une demande de modification mineure visant à supprimer les références à la grossesse et aux effets des œstrogènes sur la grossesse et l’enfant en cours de développement pour le DUPHASTON 20 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
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10/01/2014
Date de la décision : 10/01/2014
Dans le cadre d’une demande d’enregistrement déposée à l’ANSM le 29 octobre 2014, les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie ont déposé le 10 janvier 2014, sur le site de l’ANSM, une demande de modification mineure visant à supprimer les références à la grossesse et aux effets des œstrogènes sur la grossesse et l’enfant en cours de développement pour le DUPHASTON 20 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
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06/08/2014
Date de la décision : 06/08/2014
Dans le cadre d’une demande d’enregistrement déposée à l’ANSM le 29 octobre 2014, les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie ont déposé le 6 août 2014, sur le site de l’ANSM, une demande de modification mineure visant à supprimer les références à la grossesse et aux effets des œstrogènes sur la grossesse et l’enfant en cours de développement pour le DUPHASTON 20 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
14/08/2015
Date de la décision : 14/08/2015
Dans le cadre d’une demande d’enregistrement déposée à l’ANSM le 29 octobre 2014, les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie ont déposé le 14 août 2015, sur le site de l’ANSM, une demande de modification mineure visant à supprimer les références à la grossesse et aux effets des œstrogènes sur la grossesse et l’enfant en cours de développement pour le DUPHASTON 20 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
27/06/2016
Date de la décision : 27/06/2016
Dans le cadre d’une demande d’enregistrement déposée à l’ANSM le 29 octobre 2014, les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie ont déposé le 27 juin 2016, sur le site de l’ANSM, une demande de modification mineure visant à supprimer les références à la grossesse et aux effets des œstrogènes sur la grossesse et l’enfant en cours de développement pour le DUPHASTON 20 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.